Tribunal de la sécurité sociale du Canada

Résumés des plaintes

Nous avons un Code de conduite pour les membres du Tribunal et un processus de plainte connexe. Nous publions les résumés de toutes les plaintes qui ont été réglées au terme de ce processus.

2025

Dossier no 2025-03

La plaignante était partie à un appel devant le Tribunal.

Selon elle, la membre :

  • a posé des questions d’une manière décourageante et dédaigneuse;
  • a interagi de manière irrespectueuse;
  • a déformé ses propos;
  • n’a pas donné suite aux observations présentées après l’audience en temps opportun;
  • a rendu sa décision au-delà du délai correspondant à la norme de service.

La présidente a informé la plaignante que le Tribunal enquêterait pour savoir si la membre avait enfreint les articles 4.1 et 7.4 du Code de conduite. L’article 4.1 énonce que les membres doivent agir honnêtement et de bonne foi. Il leur faut aussi faire preuve d’intégrité, de respect et de courtoisie. Selon l’article 7.4, les membres doivent prendre des décisions dans les meilleurs délais et conformément aux normes du Tribunal.

La présidente a conclu que la membre n’avait pas enfreint le Code de conduite. La membre a agi honnêtement et de bonne foi lorsqu’elle a posé des questions et en sollicitant la position de la plaignante pendant l’audience. Ses interventions et son ton n’étaient pas irrespectueux. Elle n’a pas déformé les propos de la plaignante. La membre a donné suite aux observations présentées après l’audience en temps opportun. Elle a rendu la décision finale dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances propres au dossier, en particulier la longueur du processus qui a suivi l’audience.

Résultat : la membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2025-02

La présidente a ouvert une enquête pour savoir si un membre avait enfreint les articles 6.7 et 4.5 du Code de conduite. 

L’article 6.7 prévoit que les membres peuvent seulement communiquer directement avec les parties, les témoins ou les personnes qui représentent les parties pendant une conférence ou une audience. En fait, seul le personnel du greffe peut communiquer avec les parties avant et après la conférence ou l’audience. L’article 4.5 énonce, entre autres, que les membres doivent éviter les activités qui pourraient nuire à la réputation du Tribunal.     

À la suite d’une enquête, la présidente a conclu que le membre avait enfreint l’article 6.7 du Code de conduite parce qu’il a envoyé un courriel directement à une partie et a eu une conversation téléphonique privée avec elle au sujet de ses observations. La présidente a également conclu que le membre avait enfreint l’article 4.5 du Code de conduite. Le fait de communiquer directement avec une partie et de s’informer des pratiques internes de son organisation pourrait nuire à la réputation du Tribunal.

La présidente a jugé que les violations du Code de conduite étaient graves. Il faut que les parties aient la certitude que le Tribunal agit de façon transparente et neutre. Le membre a dû rencontrer la présidente pour réviser le Code de conduite. La présidente a joint à l’évaluation du rendement du membre un résumé de ses violations.

Résultat : le membre a enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2025-01

Le plaignant était partie à un appel devant le Tribunal.

Le plaignant a déclaré que la membre avait mis trop de temps à rendre sa décision. Il avait demandé à l’audience à recevoir la décision avant de quitter le pays, au cas où il voudrait la contester.

La présidente a informé le plaignant que le Tribunal enquêterait sur la partie de sa plainte qui concernait l’article 7.4 du Code de conduite. L’article 7.4 se lit comme suit : « Les membres doivent prendre des décisions dans les meilleurs délais et conformément aux normes du Tribunal. »

La présidente a conclu que la membre n’avait pas enfreint le Code de conduite. Elle a rendu sa décision deux semaines après l’audience, ce qui respectait largement la norme de service du Tribunal. Même si elle n’y était pas tenue, la membre a également accédé à la demande du plaignant de recevoir la décision avant qu’il ne quitte le pays.

Résultat : la membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

2024

Dossier no 2024-02

Le plaignant était une partie à l’appel.

Il a dit que le délai entre l’audience et le jour où il a reçu la décision était inacceptable. Il a reçu la décision près de sept mois après l’audience et six mois après l’envoi de tous les arguments et les éléments de preuve.

La présidente a demandé au vice-président d’enquêter sur la portion de la plainte qui relevait de l’article 7.4 du Code de conduite. Cet article dit que les « membres doivent prendre des décisions dans les meilleurs délais et conformément aux normes du Tribunal ».

À la lumière des conclusions de fait du rapport d’enquête, la présidente a établi que la membre n’avait pas enfreint le Code de conduite.

On s’attend à ce que les membres rendent leurs décisions en temps opportun conformément aux normes établies par le Tribunal. Cependant, si les attentes ne sont pas satisfaites dans un dossier en particulier, il faut évaluer la situation à la lumière de toutes les circonstances entourant l’affaire. La présidente est convaincue que, malgré son retard, la membre n’a pas manqué à l’obligation de prendre ses décisions en temps opportun. Des facteurs indépendants de la volonté de la membre l’ont empêchée de respecter les normes de service dans ce dossier. Quant aux facteurs qu’elle pouvait contrôler, la membre a fait de son mieux pour gérer sa charge de travail et ses dossiers.

Conclusion : la membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2024-01

La plaignante était une employée d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Elle a dit que la membre avait enfreint le Code de conduite lorsqu’elle s’est rendue à un bureau de Service Canada pour une audience. Plus précisément :

  • la membre était très impatiente avec un nouvel employé, ce qui l’a rendu extrêmement nerveux et mal à l’aise;
  • en parlant à la cheffe d’équipe du Centre Service Canada, la membre a fait des commentaires sur la compétence du nouvel employé;
  • la membre n’aimait pas l’aménagement de la salle d’audience et a insisté pour que la feuille de présence soit refaite.

La présidente a ouvert une enquête pour savoir si la membre avait enfreint les articles 4.1 et 4.4 du Code de conduite. Un seul employé d’EDSC sur trois a accepté de participer à une entrevue avec l’enquêteur et cette personne n’a pas été témoin des échanges entre la membre et le nouvel employé ou la cheffe d’équipe.

La présidente a conclu que la membre n’avait pas enfreint le Code de conduite. La membre a reconnu qu’elle avait été impatiente avec le nouvel employé en raison de la confusion qui régnait sur les lieux de l’audience, mais son impatience n’a pas atteint l’ampleur d’un manque de respect ou de courtoisie. L’information disponible ne permettait pas non plus d’établir que la membre avait fait des commentaires peu respectueux ou peu courtois lorsqu’elle a parlé du nouvel employé à la cheffe d’équipe. La membre n’aurait pas dû s’attendre à ce que la cheffe d’équipe s’occupe des fournitures, mais elle n’a pas manqué de respect ni de courtoisie en ce qui touche l’aménagement de la salle d’audience, les fournitures et la feuille de présence.

Même si le Code de conduite n’a pas été violé, la présidente a rappelé à l’ensemble des membres du Tribunal les obligations que leur impose le Code de conduite pendant les audiences qui se déroulent dans les Centres Service Canada. 

Conclusion : la membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

2023

Dossier no 2023-03

La plaignante était la représentante de l’intimée dans un appel devant la division d’appel.

Elle a dit que le membre avait enfreint le Code de conduite durant une conférence préparatoire pour les raisons suivantes :

  • il interrompait sans cesse;
  • il ne semblait pas impartial et neutre;
  • il n’a pas abordé le déséquilibre de pouvoir à la conférence préparatoire;
  • il n’a pas fourni d’information sur les chances qu’avait l’intimée de gagner sa cause, ou permis à l’appelant de fournir des commentaires à ce sujet.

La présidence a vérifié si le membre avait enfreint les articles 4.1, 6.1, 6.4 et 6.6 du Code de conduite.

Elle a conclu que le membre n’a pas enfreint le Code de conduite. Le membre a seulement interrompu les personnes qui parlaient afin de clarifier des malentendus et de garder la discussion sur la bonne voie, et il l’a fait de façon courtoise et respectueuse. La présidence n’a rien entendu qui l’a portée à croire que le membre favorisait le ministre ou qu’il n’avait pas un esprit ouvert par rapport à la cause de l’intimée. Le membre a rempli son obligation d’aider la plaignante à comprendre le processus d’appel en lui expliquant les déclarations du ministre durant la conférence préparatoire. Le Code de conduite n’exige pas qu’une ou un membre fournisse de l’information sur les chances qu’a une partie de gagner sa cause, puisque cela pourrait mettre en doute l’impartialité du membre. Permettre à une autre partie de faire des commentaires à ce sujet pourrait aussi compromettre l’équité du processus.

Résultat : le membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2023-02

La plaignante était partie à un appel devant la division d’appel.

Elle a dit que le membre avait fait preuve de partialité. La présidence a conclu que la question de partialité ne pouvait pas être réglée au moyen du processus de plainte. Le membre avait rendu une décision interlocutoire sur la partialité. La présidence est tenue de veiller à ce que les décisions individuelles soient rendues de façon indépendante, ce qui signifie qu’elle ne peut pas intervenir dans le processus décisionnel. Lorsqu’une partie n’est pas d’accord avec une décision de la division d’appel, la seule façon appropriée de la contester est de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Résultat : la plainte a été rejetée.

Dossier no 2023-01

La plaignante était partie à un appel devant la division générale et la division d’appel.

Elle a dit que les membres de la division générale et de la division d’appel avaient enfreint le Code de conduite parce qu’ils n’avaient pas appliqué la loi correctement dans leurs décisions. Elle n’était pas d’accord avec les décisions des membres.

La présidence a conclu que la question sortait du cadre du Code de conduite. Le Code de conduite porte sur la façon dont les membres se comportent. Il ne traite pas du contenu des décisions des membres. La présidence a informé la plaignante que lorsqu’une personne n’est pas d’accord avec une décision de la division générale, elle peut demander la permission de faire appel à la division d’appel. Si la personne n’est pas d’accord avec la décision de la division d’appel de lui refuser la permission de faire appel, la seule façon appropriée de contester cette décision est de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Résultat : la plainte a été rejetée.

2022

Dossier no 2022-05

Le plaignant était une partie à un appel devant la division générale.

Il a dit que la membre avait enfreint les articles 4.1 et 4.6 du Code de conduite en étant impolie et en adoptant une attitude de confrontation durant une conférence de règlement. La membre a aussi refusé de se retirer de l’appel.

La présidence a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce que la division d’appel avait déjà traité des questions soulevées par la plaignante en décidant d’accorder ou non la permission de faire appel. Lorsqu’une personne n’est pas d’accord avec la décision de la division d’appel de refuser la permission de faire appel, la façon appropriée de contester cette décision est de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Résultat : la plainte a été rejetée.

Dossier no 2022-04

La plaignante était une partie à un appel devant la division générale.

Elle a dit que la membre avait enfreint les articles 7.1 à 7.4 du Code de conduite. La plaignante a fait des allégations sur la façon dont la membre avait tranché l’appel. Elle a soutenu que la membre avait omis de tenir compte de la loi et de l’appliquer, qu’elle avait dénaturé la preuve, qu’elle n’avait pas corrigé une ordonnance interlocutoire et qu’elle n’avait pas rendu une décision indépendante et impartiale.

La présidence a affirmé que le but du processus de plainte est de traiter du comportement des membres et non de leurs décisions. Elle ne peut pas interférer avec le processus décisionnel des membres. Si une personne n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, elle doit en faire appel à la division d’appel. Dans la présente situation, si la plaignante n’est pas d’accord avec la décision de la division d’appel de lui refuser la permission de faire appel, la seule façon appropriée de contester cette décision est de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Résultat : la plainte a été rejetée.

Dossier no 2022-03

Le plaignant était une partie à un appel devant la division générale.

La plaignante a déclaré que le membre ne s’est pas assuré que l’audience était accessible. La présidente a informé la plaignante que le Tribunal examinerait la partie de sa plainte qui relevait du Code de conduite des membres du Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal a mené une enquête pour savoir si le membre avait enfreint l’article 6.5 du Code de conduite : « Si une partie a besoin de mesures d’adaptation afin de participer pleinement à la procédure, les membres doivent prendre des mesures raisonnables. »

La présidente a conclu que le membre n’avait pas enfreint le Code de conduite lorsqu’il a décidé de ne pas tenir de conférence de cas informelle et de trancher l’appel à la lumière des documents au dossier. Il est vrai que les membres doivent prendre des mesures d’adaptation raisonnables en ce qui concerne tous les aspects d’une procédure, y compris les conférences de cas. Toutefois, c’était difficile dans le cas de la plaignante puisqu’elle était à l’extérieur du Canada et elle ne pouvait pas se connecter par téléphone ni par ordinateur.

La présidente a jugé que le membre a bien fait de trancher l’appel à la lumière des documents au dossier pour les raisons suivantes : la plaignante avait demandé au membre de rendre une décision; le membre avait décidé qu’aucun renseignement supplémentaire n’était nécessaire pour rendre une décision équitable; le membre devait s’assurer que le processus d’appel est simple, rapide et équitable.

Conclusion : le membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2022-02

Le plaignant était une partie à un appel devant la division générale.

Le plaignant a déclaré que le membre avait enfreint les articles 4.1, 5.2, 5.3, 6.6 et 7.2 du Code de conduite des façons suivantes :

  • en traitant de « menteuses » les personnes qui avaient signé les lettres sur lesquelles se fondait le plaignant;
  • en défendant l’autre partie;
  • en analysant de façon inappropriée les éléments de preuve et la jurisprudence;
  • en s’étant forgé une opinion dès le départ;
  • en tardant à envoyer une copie de l’enregistrement de l’audience au plaignant.

Le président a demandé à la vice-présidente de la division d’appel d’enquêter sur la plainte et de tirer des conclusions sur les faits. Sur la base du rapport d’enquête, le président a déterminé si le membre avait enfreint le Code de conduite.

Le président a conclu que le membre n’avait pas enfreint le Code de conduite. En fait, le membre n’a pas traité de « menteuses » les personnes sur lesquelles le plaignant s’appuyait et n’a pas laissé entendre qu’elles pourraient avoir menti. Le membre ne s’est pas porté à la défense de l’autre partie en posant au plaignant des questions sur certains éléments de preuve et sur les arguments de l’autre partie. Le président a conclu que le membre avait agi de manière appropriée en jouant un rôle actif et en posant des questions au cours de l’audience.

Le président a conclu que certains aspects de la plainte comme les allégations selon lesquelles le membre n’a pas tenu compte de la preuve ni de la jurisprudence et selon lesquelles il n’a pas tranché l’affaire de manière impartiale n’entraient pas dans le champ d’application du Code de conduite. Il s’agit là de questions qui doivent faire l’objet d’un appel devant la division d’appel plutôt que d’être traitées à la lumière du Code de conduite.

Le président a également décidé que la demande du plaignant concernant l’enregistrement de l’audience n’avait en rien à voir avec la conduite du membre puisqu’elle avait été traitée par les Opérations du greffe et que le membre n’était même pas au courant de la demande.

Résultat : le membre n’a pas enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2022-01

Le plaignant représentait la succession de sa mère dans le cadre d’un appel devant la division générale.

Le plaignant a envoyé un courriel au greffe du Tribunal pour faire part de ses préoccupations concernant la conduite du membre de la division générale lors d’une conférence préparatoire à l’audience, notamment le fait que le membre était en retard et mal préparé, et qu’il avait soulevé de manière inattendue la question que l’affaire peut ne pas relever de la compétence du Tribunal.

Le président a répondu au plaignant qu’il examinerait si le membre avait enfreint le Code de conduite des membres du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Code de conduite), mais que l’enquête n’aurait lieu qu’une fois le processus juridictionnel terminé.

Le plaignant a déclaré que le président avait enfreint le Code de conduite en intervenant de manière inappropriée dans l’appel de la division générale, en ne traitant pas rapidement une plainte contre un membre du Tribunal et l’empêchant d’ajouter au dossier d’appel ses échanges de courriels avec le président.

Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, qui fournit des services d’appui au Tribunal, a chargé un cabinet d’avocats externe d’enquêter et de déterminer si le président avait enfreint le Code de conduite.

L’enquêteur a constaté que le président n’était pas intervenu dans l’appel de la division générale. L’enquêteur a noté que puisque le Tribunal avait adopté le Code de conduite, celui-ci avait l’obligation de prendre des mesures pour répondre à toute plainte déposée contre ses membres. La réponse du président au plaignant n’était pas une « intervention »; il s’agissait plutôt d’une réponse tout à fait appropriée à une plainte déposée en vertu du Code de conduite. Le président a indiqué qu’il ne mènerait pas d’enquête avant la fin de l’affaire portée devant le Tribunal afin d’éviter d’influencer la décision du membre.

L’enquêteur a également jugé que les allégations du plaignant à l’encontre du membre n’étaient pas suffisamment graves pour nécessiter une action immédiate.

Enfin, l’enquêteur a conclu que l’allégation selon laquelle le président était responsable de ne pas avoir inclus les communications par courriel concernant la plainte dans le dossier d’appel n’était pas fondée. Bien qu’il y ait eu des incertitudes au sein du personnel sur la manière de traiter les plaintes, la pratique du Tribunal consiste à séparer une plainte concernant un membre des questions juridiques ou factuelles de fond soumises à un arbitre. Il s’agissait de l’approche appropriée pour s’assurer que le président ne soit pas considéré comme ayant interféré de façon inappropriée dans une affaire.

Résultat : le président n’a pas enfreint le Code de conduite.

2021

Dossier no 2021-01

Le plaignant était une partie à un appel devant la division générale et la division d’appel.

Le plaignant a énuméré les préoccupations suivantes :

  • les décisions de la division d’appel et de la division générale n’ont pas tenu compte de tous les faits et de toutes les exceptions prévues par la loi;
  • les membres n’ont jamais enquêté sur les faits et il n’y a pas eu d’audience orale à la division d’appel;
  • la jurisprudence à laquelle faisait référence l’intimée n’étayait pas ses arguments; 
  • le déroulement du processus et les droits du plaignant ne lui ont pas clairement été communiqués;
  • les principes de justice naturelle n’ont pas été suivis dans son cas.

La présidence a demandé au vice-président de la division d’appel de faire une enquête et de produire un rapport sur les faits.

La présidence a conclu que certaines parties de la plainte ne relevaient pas du processus de traitement des plaintes et ne pouvaient être traitées que par un contrôle judiciaire des tribunaux. C’est ainsi qu’il faut procéder, par exemple, si l’on veut effectuer une révision sur le fond d’une décision d’un ou d’une membre. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’enquêter lorsqu’il instruit un appel, et la loi prévoit que le processus de permission de faire appel de la division d’appel se déroule par écrit. Si le plaignant souhaite contester la façon dont un ou une membre a tiré des conclusions de fait ou a appliqué la loi, ou la façon dont le Tribunal a interprété son pouvoir juridique, il doit présenter une demande de contrôle judiciaire.

La présidence a également décidé que certaines parties de la plainte n’étaient pas fondées. Le plaignant a déclaré qu’on ne lui a pas clairement expliqué le déroulement du processus. Les lettres que le Tribunal a envoyées au plaignant l’informaient clairement du processus et de la façon dont la décision serait rendue. De plus, le plaignant n’a pas expliqué en quoi les principes de justice naturelle n’avaient pas été suivis. Il n’a donc pas été possible de conclure qu’il y avait eu une violation du Code de conduite.

Résultat : la plainte a été rejetée.

2019

Dossier no 2019-03

Les plaignants étaient le représentant et le bureau du député d’une partie à un appel devant la division générale.

Les plaignants ont déclaré que la membre avait enfreint l’article 7.4 du Code de conduite du Tribunal puisque la membre avait pris 14 mois après la tenue de l’audience pour rendre sa décision. Le Tribunal a mené une enquête pour savoir si le membre avait enfreint l’article 7.4 du Code de conduite : « Les membres doivent faire leur possible pour rendre leurs décisions dans les meilleurs délais et conformément aux attentes en matière de rendement et aux normes de service établies par le Tribunal. »

La présidence a conclu que la membre avait manqué à son obligation imposée par le Code de conduite. La rapidité à laquelle les décisions sont rendues n’était pas le seul facteur à prendre en compte. Les décisions doivent également être justes. Même si l’appel était complexe, mettant en cause la Charte Canadienne des droits et libertés, et qu’une décision n’aurait pas été attendue selon la norme de service habituelle, le délai pour rendre la décision était démesurément long.

La présidence a estimé que le manquement au Code de conduite s’agissait d’un incident isolé, et la membre a reconnu la légitimité des préoccupations soulevées. Les excuses de la membre ont suffi pour considérer l’affaire comme étant résolue.

Conclusion : la membre a enfreint le Code de conduite.

Dossier no 2019-02

La plaignante est l’avocate d’une partie dont l’appel a été instruit par la division générale.

La plainte visait la conduite du membre pendant l’audience. La plaignante affirme que le membre a agi de façon discriminatoire et partiale.

Le président a décidé de demander une enquête externe sur la plainte. Le travail de l’enquêtrice consistait à examiner les documents au dossier, à écouter l’enregistrement de l’audience et à interroger les témoins, y compris les parties et l’avocate.

L’enquêtrice devait tirer des conclusions de fait, et le président devait décider si le membre avait enfreint les articles 4.1, 6.1, 6.3, 6.4 et 6.6 du Code de conduite.

L’enquêtrice a communiqué avec la plaignante au début d’avril 2021 dans le but de la rencontrer virtuellement et de discuter du processus. La plaignante n’a pas répondu aux multiples demandes de l’enquêtrice. Le président a écrit à la plaignante pour lui dire que si la rencontre n’avait pas lieu, la plainte serait rejetée.

La plaignante a accepté de participer à une rencontre, mais elle a omis de s’y présenter à deux reprises. La rencontre a finalement eu lieu à la mi-juin 2021. La plaignante s’est engagée à fournir à l’enquêtrice les noms des témoins ainsi que d’autres documents. Malgré les nombreux suivis effectués par l’enquêtrice, la plaignante n’a pas fourni les renseignements requis. À la fin de juillet 2021, le président a écrit à la plaignante pour l’aviser que si les renseignements n’étaient pas fournis dans un délai d’une semaine, la plainte serait rejetée.

La plaignante n’a pas fourni l’information. Le président a décidé de rejeter la plainte parce que la plaignante n’a pas participé au processus d’enquête.

Résultat : la plainte a été rejetée.

Dossier no 2019-01

Les plaignants étaient le représentant et le bureau du député d’une partie à un appel devant la division générale.

Les plaignants ont déclaré que la membre avait enfreint l’article 7.4 du Code de conduite du Tribunal puisque la membre avait pris 14 mois après la tenue de l’audience pour rendre sa décision. Le Tribunal a mené une enquête pour savoir si le membre avait enfreint l’article 7.4 du Code de conduite : « Les membres doivent faire leur possible pour rendre leurs décisions dans les meilleurs délais et conformément aux attentes en matière de rendement et aux normes de service établies par le Tribunal. »

La présidence a conclu que la membre avait manqué à son obligation imposée par le Code de conduite. La rapidité à laquelle les décisions sont rendues n’était pas le seul facteur à prendre en compte. Les décisions doivent également être justes. Même si l’appel était complexe, mettant en cause la Charte Canadienne des droits et libertés, et qu’une décision n’aurait pas été attendue selon la norme de service habituelle, le délai pour rendre la décision était démesurément long.

La présidence a estimé que le manquement au Code de conduite s’agissait d’un incident isolé, et la membre a reconnu la légitimité des préoccupations soulevées. Les excuses de la membre ont suffi pour considérer l’affaire comme étant résolue.

Conclusion : la membre a enfreint le Code de conduite.

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